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CFEP - Centre Féminin d’Education Permanente - Bruxelles/ Belgique
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Présentation des résultats d’une recherche comparative sur la législation en vigueur et les bonnes pratiques en matière d’information et de sensibilisation dans les Etats membres de l’Union européenne.


Madame Anne-Marie LIZIN, Sénatrice, Présidente du Conseil des Femmes Francophones et Bourgmestre de la ville de Huy

Madame Mary COLLINS, responsable de projet au Centre européen d’action pour une politique contre la violence envers les femmes du Lobby européen des femmes


Introduction :
Présentation sommaire de l’étude « Dévoiler les données cachées de la violence domestique dans l’UE » du Lobby européen des femmes

But de l’étude :
Présenter une vue d’ensemble des informations et données sur la violence domestique dans les 15 Etats membres de l’Union européenne.
Relever les données statistiques existant dans les 15 Etats membres.
Tenter de comparer ces chiffres

Quelques constatations :

La violence domestique est un réel problème dans l’ensemble des pays du monde et notamment dans les 15 Etats membres. Cette violence se manifeste selon des modes divers - violence domestique – dans les lieux publics- dans la publicité – dans les guerres – dans la traite des êtres humains dans le but d’exploitation sexuelle – dans les pratiques culturelles traditionnelles  - mutilations sexuelles, etc.…

La violence domestique est probablement la forme la plus répandue de violence envers les femmes. Les femmes risquent beaucoup plus de souffrir de violence de la part d’hommes qu’elles connaissent.

La violence et l’inégalité sont liées de façon intrinsèque. La violence domestique est l’expression d’un déséquilibre constant dans les relations de genre, dans lesquelles les hommes continuent à exercer cette forme de comportement comme moyen de proclamer leur contrôle sur les femmes.

La violence contre les femmes les empêche d’exercer une participation pleine et active dans la société et amenuise leur contribution à la construction d’un type de société à laquelle elles aspirent.


Quelques chiffres :

>> Aux Pays-Bas (1989) : 20,8% des femmes avaient subi au cours de leur vie des violences physiques de la part d’un partenaire masculin.

>> En Belgique (1998) : 48,4% des auteurs de violences physiques et sexuelles subies par les femmes sont leurs partenaires.

>> En Finlande (1998) : 22% des femmes mariées ou co-habitantes ont été victimes de violence ou de menaces de la part de leur partenaire.

>> 29% ont été victimes (ou menacées) de violence sexuelle depuis l’âge de 15 ans ou ont été forcées de subir des relations sexuelles.

>> Au Portugal : 52,8% des femmes ayant été victimes de violence physique l’ont subie de la part de leur partenaire ou conjoint alors que 50,7% de femmes souffrent de violence psychologique.
28,1% de femmes ont été victimes de violences sexuelles.

>> En Allemagne : 14,5% des femmes ont subi des violences sexuelles par des membres de la famille.


Ces chiffres extrêmement élevés sont très différents de ce que peuvent révéler les statistiques criminelles. Une des raisons de ces différences provient du taux très bas de plainte à la police. Ce taux se réduit encore au cours de la procédure.

Une étude en Espagne, révèle que les victimes retirent leur plainte dans 56% des cas.

En Irlande, les résultats montrent que ce taux se situe entre 48% et 61% des plaintes introduites.

Les différentes sources dont proviennent les données doivent souvent être coordonnées au niveau national. L’Irlande est une des exceptions. Elle a mis en place des mécanismes d’échange d’information et d’examen afin d’améliorer les systèmes existants. D’autres pays, la Finlande, la Suède ou les Pays-Bas développent également des mécanismes de concertation interministériels et indiquent tous leur volonté d’améliorer les données et la représentation de ces questions au niveau national.


Loi visant à combattre la violence au sein du couple
Proposition de loi de Madame la sénatrice Anne-Marie LIZIN
Adoptée le 24 novembre 1997 et inscrite dans le Code pénal belge

A la suite de la conférence Mondiale sur les femmes de l’ONU qui s’est déroulée à Pékin en septembre 1995, les gouvernements présents ont insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche, la collecte des données et l’analyse statistique relative à l’existence de différentes formes de violence contre les femmes, et spécialement la violence domestique.

Madame Anne-Marie Lizin, sénatrice et bourgmestre de la ville de Huy (ville de 20.000 habitants) a fait faire une analyse détaillée du relevé systématique des situations de violence à domicile répertoriées dans le livre de garde de la police de la ville de Huy pour les années, 1993, 1994 et 1995 afin de démontrer au travers de chiffres précis  la situation réelle en la matière.

Sur cette période, il a été constaté :


Que 535 faits de violences à domicile ont été portés à la connaissance de la police ( environ 1 tous les 2 jours).

Seulement 63 ont fait l’objet d’un procès-verbal, soit 11,78% des faits déclarés.

Seules 13 de ces plaintes ont réellement été transmises au juge d’instruction, soit 2,4% des faits déclarés.

Dans la majorité des cas, un procès-verbal n’est dressé par la police et transmis au parquet qu’en cas de blessures graves (exemple : blessures à sang coulant, strangulation.)

La plupart des violences à domicile se voient fréquemment regroupées sous l’intitulé « différend familial » sans autre précision, alors qu’il s’avère souvent à la lecture des faits que des coups ont bien été portés.

De même lorsqu’il est fait mention de coups, il n’est pratiquement jamais fait état de la gravité des blessures.

Des mesures devaient être envisagées pour permettre la communication systématique des cas de violences conjugales au ministère public ainsi que pour soustraire les femmes aux pressions psychologiques, physiques ou matérielles susceptibles de les faire renoncer à porter plainte.

Anne-Marie Lizin soutenue par toutes les femmes parlementaires de tous les partis ainsi que les associations de femmes, a déposé une proposition de loi «  visant à combattre la violence au sein du couple ».

Après de nombreuses discussions et débats en Commissions de la Justice à la Chambre et au Sénat, cette loi a été finalement adoptée le 24 novembre 1997 et inscrite au Code Pénal le 18 août 1998.

Sur le plan pénal, jusqu’en 1997, les violences commises sur les femmes dans le cadre du mariage relevaient du droit commun, donc du Code pénal, section des « crimes et délits commis sur les personnes » en général.

Le Code envisage ainsi dans ses articles 398 à 405 les peines à infliger à « Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups… ».

L’ancienne version de l’article 410 précisait que : «  dans tous les cas mentionnés aux articles 398 à 405, les peines sont aggravées si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père  et mère  ou ses autres ascendants… ».

Par contre on ne parlait pas du tout, comme circonstance aggravante, des violences commises dans le couple par le partenaire.

La loi de 1997 a ajouté le paragraphe suivant à l’article 410, qui étend  aux cas qu’il vise, le caractère aggravant, préalablement réservé aux violences commises sur les ascendants :

«  Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. »

Ainsi ce n’est pas seulement l’époux qui est visé, mais aussi le partenaire,  l’ex-époux ou  l’ex-partenaire, dès lors que la séparation d’un couple entraîne parfois le début des violences ou n’empêche pas qu’elles continuent.


La loi de 1997 a aussi abrogé l’article 413 qui stipulait que:

>> « L’homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l’un des époux sur l’autre époux et son complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère ».

>> L’adultère n’étant plus un délit, dès lors qu’il n’est plus sanctionné par le Code pénal, c’est fort logiquement qu’il n’est considéré comme une excuse, permettant d’atténuer les peines encourues pour  coups et blessures volontaires.


La loi modifie, aussi,  l’article 46 du Code d’Instruction criminelle qui dispose désormais:

« le Procureur du Roi sera requis de constater (les infractions, dont il est informé)

1° par le chef de cette maison (il peut s’agir d’autre chose que de la violence conjugale)

2° par la victime de l’infraction, lorsque l’infraction dont il s’agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l’auteur présumé de l’infraction est l’époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable ».

Ainsi la victime peut également faire appel à la police et lui permettre de pénétrer dans le logement pour se faire aider, alors qu’auparavant, l’article 46 du CIR dans son ancienne version, ne permettait à la police de faire des constats à l’intérieur des domiciles  que sur la demande du « chef de maison ».

Il est évident que le chef de maison ne demandait pas de constat, s’il était lui-même l’auteur des violences.

L’auteur des violences peut être arrêté immédiatement pour une durée de 24 heures laissant ainsi le temps à la victime, soit de s’adresser au juge de paix pour obtenir qu’il interdise provisoirement le retour de cet homme violent au domicile, soit de disposer d’un court répit pour chercher une solution à son problème.

Enfin, la loi organise la possibilité pour des organismes, dont l’objet statutaire est d’apporter de l’aide aux victimes de violence conjugale et d’effectuer des missions de prévention et d’information auprès du public, le droit « d’ester en justice »  à la place de la victime, moyennant son autorisation, dans les procès pour violence conjugale.

 


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