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Alain Lipietz
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les points de départ de la Commission sont les suivants: À l'intérieur de ce cadre, un certain nombre d'actions adaptées à la situation de l'époque furent définies. Ces actions et les autres initiatives concernaient la coopération et la coordination, l'information, l'établissement de banques de données, la recherche et la formation, les aspects présentant un intérêt particulier (migration et problèmes connexes), la législation pénale et la coopération judiciaire, la coopération policière et l'aide sociale aux victimes ainsi que la coopération avec l'Europe centrale et orientale, la CEI et les pays en voie de développement. Différentes initiatives nouvelles furent prises et des choses importantes furent réalisées. À cet égard, il convient de mentionner le programme STOP, programme pluriannuel financé par le Conseil (6,5 millions d'écus sur 5 ans), qui a mis en place un cadre pour les actions menées dans les domaines de la formation, de l'information, des études et échanges s'inscrivant dans une approche multidisciplinaire coordonnée du problème. L'objectif était de promouvoir la formation et la coopération entre les personnes et les organisations s'occupant de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (y compris une analyse de l'Organisation internationale des migrations). La mise en place du programme STOP a constitué la réaction de l'Europe à la situation. Des possibilités de coopération ont ainsi été créées. Des liens de coopération ont été noués entre la Belgique, l'Italie et l'Albanie (Kosovo). La reconduction du programme STOP pour 5 ans à partir de l'année 2001 et l'ouverture du programme à tous les pays candidats devraient, d'après le commissaire Vitorino, favoriser des améliorations dans le domaine législatif et dans celui des structures administratives des pays candidats. Il s'agirait là d'un aspect important de leurs efforts visant à adhérer à l'Union européenne. Le programme DAPHNE concerne des actions relatives à la violence contre les enfants, les jeunes et les femmes. Il s'agit d'un nouvel instrument adopté l'an dernier par le Conseil et le Parlement dans le cadre de la codécision (1), qui est destiné à aider les victimes d'actes de violence ou d'exploitation sexuelle. Sa dotation financière se chiffre à 20 millions d'écus pour la période 2000?2003. Il couvre toutes les formes de violence contre les femmes et les enfants ? physique, sexuelle et psychique. Trois innovations ont été introduites dans le nouveau programme. Il ne se limite plus aux ONG et au secteur bénévole, mais s'étend aux organismes publics. Il est accessible aux pays candidats d'Europe centrale et orientale ainsi qu'à Chypre, à Malte, à la Turquie et aux pays de l'EEE/AELE. De plus, des projets pluriannuels peuvent bénéficier d'un financement. Ces modifications apportent une plus-value à l'efficacité du programme. Le fait que les pays candidats peuvent participer est très important dans la mesure où les pays d'Europe centrale et orientale sont le pays d'origine des victimes de la traite et de ceux qui se livrent à cette activité. Il est rassurant de constater que la Commission a l'intention de présenter, au premier semestre de cette année, des propositions circonstanciées en ce qui concerne le rapprochement des dispositions des É ;tats membres relatives à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, notamment en matière d'octroi de permis de séjour de durée limitée aux victimes disposées à témoigner devant un tribunal. La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances se félicite de cette initiative, dans laquelle elle voit une percée notable. En effet, une fois les dispositions adoptées, avant la fin de l'année espérons-le, tous les États membres disposeront de la même panoplie de sanctions pour lutter contre la traite et ils seront assurés de la confiance des victimes qui sont disposées à témoigner devant les tribunaux et à coopérer avec les autorités. Par ailleurs, les nouvelles dispositions-cadres à adopter feront partie de l'acquis communautaire que les pays candidats auront à reprendre.
La Commission s'emploie à définir une approche
commune en ce qui concerne les documents utilisés par
les États membres pour les visas. Il importe aussi de prévoir de nouveaux secteurs d'action.
La commission des droits de la femme et de l'égalité
des chances estime que: La lutte contre la traite des femmes constitue un effort ambitieux. La traite rapporte beaucoup d'argent. Elle s'inscrit dans les activités de la criminalité organisée. Les sanctions dont est passible le trafic de drogue, par exemple, sont beaucoup plus sévères que celles qui s'appliquent à la traite des femmes. Eu égard à leur situation illégale, nombre de victimes sont dans l'impossibilité de se faire entendre. Par ailleurs, étant donné qu'il apparaît que les problèmes relèvent de la sphère d'activité de réseaux internationaux, il importe de s'attaquer aux problèmes et de les régler au niveau européen. La première priorité doit aller à la lutte contre les réseaux organisés qui pratiquent la traite des êtres humains mais aussi contre toutes les activités criminelles telles que trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Certains réseaux sont des organisations de grande ampleur possédant des contacts politiques et économiques à tous les niveaux, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances attend avec un vif intérêt de nouvelles initiatives communautaires en matière de blanchiment de l'argent dans les cas où la traite des femmes constitue une part notable des revenus obtenus. Pour que la lutte contre la traite des femmes soit menée de manière efficace, il importe au plus haut point que cette activité fasse l'objet d'une définition harmonisée et que le champ de la lutte soit clairement délimité. Cela est nécessaire pour que les victimes bénéficient du même traitement dans les différents États membres, pour que la clarté règne en ce qui concerne les sanctions infligées et que les procédures puissent être coordonnées. Initialement, la traite des femmes avait été définie de la manière suivante: "Le transport des femmes de pays tiers vers l'Union européenne (y compris d'autres mouvements éventuels, par la suite, entre États membres, à des fins d'exploitation sexuelle. Une distinction doit être établie entre entrée légale et entrée illégale. La traite à des fins d'exploitation sexuelle touche des femmes victimes d'intimidations et de violences. Le consentement initial peut n'avoir aucune importance, étant donné que certaines d'entre elles entrent dans la chaîne de ce trafic sachant qu'elles travailleront comme prostituées, mais sans se douter qu'elles seront ensuite privées de leurs droits fondamentaux, dans des conditions proches de l'esclavage." Cette définition a été étendue dans la dernière communication et elle englobe:
- les femmes emmenées à l'étranger et forcées
ensuite de se livrer à diverses formes de commerce sexuel
autres que la prostitution,
La lutte contre la traite des femmes doit mettre l'accent sur
la prévention, l'accueil des victimes, les dispositions
législatives et réglementaires.
Accueil des victimes Ces personnes subissent des violences, des menaces, des mauvais traitements, la séquestration et l'extorsion et elles doivent rembourser des sommes considérables au titre de leurs frais de transport et pour leurs papiers. Il s'agit de personnes en séjour illégal. Dépouillées de leur argent et de leurs papiers d'identité, elles ne peuvent espérer voir leur situation s'améliorer. Si elles résistent aux pressions exercées par les trafiquants et les souteneurs, on les menace de révéler à leur famille qu'elles se livrent à la prostitution. Le pouvoir du trafiquant s'accroît lorsque l'organisation criminelle contrôle plusieurs éléments du réseau qui tient la victime en son pouvoir. Le caractère désespéré de la situation des victimes et l'environnement dans lesquelles elles "travaillent" peuvent également les amener sur la pente de la toxicomanie.
Dispositions législatives et réglementaires
En Belgique, un arrêté royal du 16 juin 1995 habilite
les ONG à engager des recours au nom des victimes. |
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