Violence contre les femmes
A4-0250/1997
Procès Verbal du 16/09/1997 - Edition provisoire
Résolution sur la nécessité d'une campagne européenne
de tolérance zéro à l'égard de la violence contre
les femmes
Le Parlement européen,
- vu la proposition de résolution
déposée par M. Martin sur la nécessité d'organiser dans l'Union européenne
une campagne de refus de la violence contre les femmes (B4-0047/94),
- vu la convention des
Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (CEDAW) de 1979 et la déclaration des Nations unies sur l'élimination
de la violence à l'égard des femmes de 1993,
- vu le rapport de la conférence
mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993 et le programme
d'action de la conférence mondiale sur les femmes de 1995,
- vu les déclarations et résolutions
de la troisième conférence ministérielle européenne du Conseil de l'Europe
sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et ses recommandations de 1985
et 1990 sur la violence au sein de la famille,
- vu les excellents rapports
du rapporteur spécial des Nations unies, Mme Coomaraswamy, sur la violence
contre les femmes,
- vu le quatrième programme
d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes (1996- 2000)
(COM(95)0381),
- vu sa résolution du 11
juin 1986 sur la violence contre les femmes(1),
- vu sa résolution du 17 décembre
1993 sur la pornographie(2),
- vu sa résolution du 6 mai
1994 sur les libertés et droits fondamentaux des femmes(3),
- vu sa résolution du 18
janvier 1996 sur la traite des êtres humains(4),
- vu l'article 148 de son règlement,
- vu le rapport de la
commission des droits de la femme (A4-0250/1997),
A. considérant que sur la base des
articles 1, 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, toute
forme de violence à l'égard des femmes pouvant être considérée comme une
menace contre leur vie, leur liberté et la sûreté de leur personne ou bien
constituant une torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, est
contraire à la déclaration universelle; que dès lors les États membres ne
poursuivant pas une politique à même de prévenir et de dénoncer la violence
à l'égard des femmes ne respectent pas les obligations internationales qui
leur incombent en vertu de cette même déclaration,
B. considérant que selon le
programme d'action de la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur
les femmes qui s'est tenue à Pékin en 1995, la violence à l'égard des femmes
désigne "tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que
telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté",
C. considérant que la violence
contre les jeunes filles et les femmes exercée par des hommes dans la famille,
sur le lieu de travail ou dans la société comprend entre autres les mauvais
traitements, les coups, les mutilations génitales et sexuelles, l'inceste, le
harcèlement sexuel, les abus sexuels, la traite des femmes et le viol,
D. considérant que, la violence à
l'égard des femmes constitue une atteinte au droit à la vie, à la sécurité,
à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique de la victime, et en
conséquence une entrave au développement d'une société démocratique,
E. considérant que, la violence à
l'égard des femmes en général témoigne indubitablement de l'inégalité des
rapports de force entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, économique,
religieuse et politique, et ce en dépit des dispositions législatives
nationales et internationales instituant l'égalité,
F. des victimes de violations des
droits de la personne dans le monde sont des femmes et des enfants,
G. considérant que, dans l'Union,
la violence contre les femmes à l'intérieur du foyer est fréquente et
persistante et que les instruments juridiques disponibles au niveau national
pour permettre aux femmes de se défendre contre les hommes responsables de sévices
sont inexistants ou insuffisants,
H. considérant que toutes les
formes de violence basée sur le sexe qui relèvent de la définition de la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes devraient être considérées comme un délit,
I. considérant qu'en vertu des
dispositions de la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, les parties à la convention sont également
expressément tenues de prendre des mesures contre les personnes, entreprises et
organisations coupables de violence contre les femmes,
J. considérant que dans la majeure
partie des cas les sévices ne sont pas signalés à la police, essentiellement
en raison de l'absence d'instruments juridiques, sociaux et économiques
appropriés pour protéger les victimes, et qu'en conséquence la violence
contre les femmes demeure un délit largement toléré,
K. considérant l'absence de
statistiques et d'études susceptibles de comparaison dans la plupart des États
membres, que ce soit sur l'existence d'actes de violence contre les femmes au
sein de la famille comme à l'extérieur, ou sur les effets de différentes
politiques pour prévenir la violence et sur les coûts économiques et sociaux
qui en découlent,
L. considérant que les
statistiques existantes démontrent que la violence est un problème endémique
de nos sociétés, auquel les femmes sont exposées quotidiennement,
M. considérant que les hommes se
rendant coupables de sévices sont de tous les âges et appartiennent à tous
les milieux, toutes les cultures et toutes les classes de la société,
N. considérant que la violence des
hommes à l'égard des femmes est encore entourée d'un certain nombre d'idées
reçues, par exemple que la violence au foyer relève du domaine privé ou que
la violence des hommes à l'égard des femmes peut être imputée à la conduite
de celles-ci,
O. considérant que les études sur
les coûts sociaux et les conséquences de la violence des hommes à l'égard
des femmes manquent d'exhaustivité, s'agissant en particulier des frais de
logement, du service social, des soins de santé, de la protection policière,
des dépens et des coûts d'assurance,
P. considérant que les violences
sexuelles dont les femmes sont victimes ont des conséquences physiques et
psychiques extrêmement dommageables pour elles, et qu'il faut favoriser la création
de structures de soins appropriées,
Q. considérant que les résultats
d'une étude récemment menée à la demande des autorités néerlandaises
montrent qu'aux Pays-Bas seulement, le montant annuel total des "coûts"
de la violence contre les femmes s'élève à plus de 145 millions d'écus,
R. considérant que les réponses
émanant des États membres indiquent que, sur le plan juridique, l'avancée
majeure de ces dix dernières années en matière de lutte contre la violence
masculine à l'égard des femmes est la sanction de la violence sexuelle
conjugale par la majorité des États membres,
S. considérant que les personnes
s'occupant de femmes opprimées, notamment les représentants de l'ordre, les
travailleurs sociaux et les juristes, de même que les législateurs et les
autres fonctionnaires et services, réagissent encore insuffisamment à leurs
besoins spécifiques,
T. considérant que les victimes de
violence continue deviennent souvent dépendantes et incapables de toute réaction,
U. considérant qu'il y a lieu de
promouvoir les études sur l'influence de la pornographie et de la prostitution
sur la violence masculine à l'égard des femmes,
V. considérant que les mutilations
génitales sont intolérables et constituent un acte criminel,
W. considérant que le viol est
utilisé comme une arme dans le cadre de conflits armés et qu'il est qualifié
de crime contre l'humanité par les statuts du Tribunal pénal international sur
les crimes commis en ex-Yougoslavie,
X. considérant que, dans bien des
cas, l'alcool contribue à la violence contre les femmes,
Y. considérant que la violence
contre les femmes au foyer et dans nos sociétés affecte directement et
indirectement les enfants et peut souvent engendrer un cycle de violence et de sévices
qui se perpétue d'une génération à l'autre,
Z. considérant que la violence
contre les femmes a des effets négatifs persistants sur la santé émotionnelle
et mentale des enfants;
1.
invite la Commission et les États membres des Nations unies à faire en
sorte que la déclaration de Pékin devienne une convention contraignante pour
toutes les parties signataires;
2. estime que la violence basée
sur le sexe témoigne non seulement de l'inégalité des rapports de force dans
notre société, mais constitue également un immense obstacle aux efforts
visant à remédier à l'inégalité entre les femmes et les hommes;
3. souligne qu'il importe de lever
le silence qui entoure la violence dans la société, en particulier le tabou
concernant la violence au foyer; souligne que tout débat sur la violence contre
les femmes doit se placer du point de vue de ces dernières et viser à
renforcer leur position;
4. prie instamment les États
membres qui ne l'ont pas encore fait d'ériger en crime les actes de violence à
l'encontre des femmes sur la base de la définition de la convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de mener une
politique conforme à l'ensemble des obligations que prévoit celle-ci;
5. invite les États membres à
introduire, en dehors du code pénal proprement dit, une législation spécifique
visant à protéger les victimes de violence basée sur le sexe, par exemple
dans le droit de la famille en ce qui concerne des procédures de divorce
simplifiées, la garde des enfants et les indemnités financières, ainsi qu'à
introduire des dispositions spécifiques contre le harcèlement des femmes;
6. demande à la Commission de réaliser
une étude comparative des régimes de sécurité sociale nationaux et privés
et, le cas échéant, des assurances existant dans les États membres où ces régimes
et assurances n'offrent pas une protection complète ou partielle aux victimes
de violences à caractère sexuel;
7. invite les États membres et la
Commission, dans leurs politiques respectives, à accorder une attention
particulière à la situation des femmes migrantes en tant que victimes de
violence basée sur le sexe;
8. souligne l'importance de la
formation, s'agissant des personnes - représentants de l'ordre, juristes,
personnel médical ou personnel des services du logement et des services sociaux
- qui s'occupent de femmes victimes de sévices; est d'avis que cette formation
doit être obligatoire pour les magistrats devant juger des cas de violence
sexuelle;
9. est préoccupé par le fait que
le lien entre la violence au foyer et la protection des enfants est souvent négligé
et que, par conséquent, nombre de femmes continuent à être exposées à des sévices
suite à des décisions de justice autorisant le contact entre un partenaire ou
un ancien partenaire violent et ses enfants; souligne que toute mesure visant à
protéger les enfants dans de telles circonstances devrait également protéger
le parent non responsable de sévices;
10. invite la Commission et les États
membres à examiner le lien entre la violence contre les femmes et la violence
contre les enfants, de même que le cycle de sévices se perpétuant d'une génération
à l'autre qui peut en découler;
11. note avec préoccupation que
les procédures judiciaires dans de nombreux États membres dissuadent souvent
les femmes de se pourvoir en justice contre leur agresseur; invite les États
membres à revoir l'application des procédures judiciaires et à prendre des
mesures pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de bénéficier
d'une protection juridique;
12. souligne que le harcèlement
sexuel au travail implique souvent un abus de pouvoir de la part de supérieurs,
mais que les femmes font également l'objet du harcèlement de leur collègues
et de leur clients et qu'elles y sont davantage exposées lorsqu'elles occupent
un emploi soit précaire soit impliquant des déplacements en dehors du lieu de
travail;
13. demande instamment à la
Commission et aux États membres d'oeuvrer à l'établissement de programmes
scolaires visant à sensibiliser garçons et filles aux conséquences de la
violence basée sur le sexe ainsi qu'à développer des moyens de résoudre les
conflits en commun, afin de prévenir des attitudes et des comportements tendant
notamment à considérer le corps de la femme comme une marchandise et débouchant
inévitablement sur la brutalité;
14. demande instamment aux États
membres d'intensifier leurs efforts de lutte contre les organisations et les
personnes pratiquant la traite des femmes, qui aboutit souvent à la
prostitution forcée, de mettre en place des programmes spéciaux et
d'introduire des mesures spécifiques pour venir en aide aux personnes victimes
d'une exploitation sexuelle forcée;
15. demande que les programmes prévus
par la Commission contre la traite des femmes à des fins d'exploitation
sexuelle et contre la violence à l'égard des femmes ne se limitent pas à des
actions d'information et de prévention de la prostitution, mais prévoient également
un soutien aux initiatives visant à la réinsertion des victimes;
16. demande instamment aux États
membres de reconnaître qu'il convient d'intenter des actions contre les
responsables de violence et de coercition en liaison avec la prostitution et la
pornographie; les invite instamment à se doter de mesures efficaces afin de
venir en aide aux femmes et de les aider à s'extraire de telles situations;
17. invite les États membres à
oeuvrer en faveur d'une stratégie efficace de lutte contre la pornographie
impliquant des enfants, en s'attachant spécifiquement à son accès sur le réseau
internet;
18. se félicite de l'initiative de
plusieurs États membres de développer, outre des sanctions efficaces, des
programmes destinés aux responsables de sévices visant à amener les hommes à
assumer leurs actes, et invite l'ensemble des États membres à déployer des
efforts accrus pour adopter de telles initiatives:
19. invite la Communauté européenne
et les États membres à examiner d'urgence le rôle de l'abus d'alcool dans la
violence à l'égard des femmes;
20. demande aux États membres de
soutenir et de financer, sans délai, des services indépendants pour les
victimes de violence, y compris des refuges et des abris, ainsi que de mettre en
place des organes chargés d'assurer la coopération des services venant en aide
aux femmes et aux enfants à leur charge pour reconstruire leur vie;
21. souligne l'importance de la
mise à disposition, gratuitement ou au tarif d'une simple communication locale,
de numéros d'appel d'urgence que peuvent composer, 24 heures sur 24, les femmes
qui sont ou ont été victimes de sévices afin d'obtenir les premières
informations et les premiers secours;
22. prie instamment les États
membres de se mettre d'accord sur une base commune pour la collecte de
statistiques sur la violence contre les femmes englobant, à la fois,
l'information sur la femme, l'agresseur de celle-ci, le type d'agression et le
lieu du délit, l'attitude de la femme après l'agression et les mesures prises
par les autorités, de même que le résultat obtenu;
23. reconnaît cependant que de
telles statistiques ne pourront jamais rendre compte de l'ampleur véritable de
la violence, sachant que nombre d'actes, notamment les sévices psychologiques,
les menaces et les intimidations, n'y sont absolument pas pris en compte;
24. demande aux États membres,
dans les cas graves où les victimes sont dans l'incapacité d'agir, d'autoriser
des associations de femmes ou des organismes appropriés à intenter une action
en justice pour défendre les victimes;
25. est d'avis qu'il y aurait lieu
d'enregistrer systématiquement tous les cas de sévices subis par les femmes
lorsqu'ils sont signalés à la police, aux services sanitaires et sociaux, aux
refuges et numéros d'aide ou aux organisations féminines et demande aux États
membres de faire rapport, chaque année, sur les développements dans le domaine
de la violence contre les femmes, en se basant sur les statistiques et les
informations collectées;
26. souligne l'importance d'une
approche coordonnée afin de s'attaquer au problème de la violence contre les
femmes sur le plan national et, en conséquence, se réjouit que plusieurs États
membres aient pris des mesures visant à promouvoir une stratégie interministérielle
ayant pour objectif de désamorcer la violence et d'en combattre les conséquences;
27. recommande vivement que les
initiatives locales s'inspirent d'une approche "d'ensemble", englobant
aussi bien les services de police, les autorités locales, les administrations
que les organisations féminines et les ONG;
28. souligne le rôle fondamental
des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et invite par conséquent les États membres à soutenir activement
leur développement ainsi qu'à mettre en place un cadre financier approprié
pour assurer ce dernier;
29. demande que des crédits soient
prévus sans le cinquième programme-cadre de recherche pour une étude sur les
coûts de la violence masculine contre les femmes, en termes de soins de santé,
de logement, de services sociaux, de dépens et de journées de travail perdues,
ainsi qu'en ce qui concerne les mesures requises pour venir en aide aux enfants
qui, comme les recherches le font apparaître, sont souvent témoins de tels
actes de violence dont ils gardent les séquelles;
30. prie instamment le Conseil
"justice et affaires intérieures" d'arrêter des dispositions réglementaires
en matière d'immigration et de demande d'asile afin:
- que les femmes qui sont menacées
ou persécutées en raison de leur sexe soient accueillies dans l'Union européenne,
en tenant compte des recommandations du HCR des Nations unies;
- que les femmes provenant de pays
tiers et séparées de leur conjoint qui les maltraitait ne soient pas expulsées
en cas d'absence d'autres motifs;
31. prie instamment la Commission
d'examiner, en coopération avec les États membres, les possibilités
d'octroyer une nouvelle citoyenneté aux femmes qui, persécutées par un homme,
se sont vu octroyer le droit à une nouvelle identité;
32. invite le Conseil à faire
inscrire et respecter les droits des femmes dans les accords de l'Union européenne
avec les pays tiers;
33. demande que l'année 1999 soit
désignée Année européenne de la lutte contre la violence à l'égard des
femmes;
34. invite la Commission à
examiner le résultat des campagnes qui ont déjà été menées dans différents
États membres dans le but d'en identifier et d'en utiliser les meilleurs éléments
pour une campagne européenne qui sera lancée au cours de l'Année européenne
de la lutte contre la violence à l'égard des femmes;
35. demande à la Commission de
proposer une ligne budgétaire pour l'Année européenne de la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et une campagne paneuropéenne, afin d'assurer
que des crédits suffisants soient disponibles pour permettre le déroulement
d'une campagne de sensibilisation à laquelle seraient associés les
gouvernements des États membres, différents services, les organisations de
femmes et autres ONG;
36. souligne qu'une telle campagne
paneuropéenne devrait reposer sur les meilleurs éléments des campagnes déjà
menées, que les organisations de femmes revêtent une grande importance pour
son développement, et qu'elle doit être souple pour permettre des variations
locales, régionales et nationales autour du thème central;
37. demande que la campagne présente
des images, des messages et des publicités positifs frappants qui présentent
les femmes sous les traits de rescapées de la violence et non de victimes de
cette dernière;
38. demande instamment que la
campagne soit axée sur la défense des rescapés de sévices, la prévention de
la violence et le traitement des agresseurs et que, moyennant une publicité
percutante, elle souligne que les sévices subis par les femmes touchent tous
les citoyens de l'Union et en particulier les enfants exposé à un
environnement familial violent;
39. demande qu'une telle campagne
vise à modifier les attitudes au sein de la société, de manière à parvenir
à une tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes aux plans
individuel, collectif et institutionnel;
40. charge son Président de
transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux
gouvernements des États membres.
(1)JO C 176 du 14.7.1986, p. 73.
(2)JO C 20 du 24.1.1994, p. 546.
(3)JO C 205 du 25.7.194, p. 489.
(4)JO C 32 du 5.2.1996, p. 88.
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